L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 74/7
Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination. Sous-section Ire. - Dispositions générales.
§ 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'auditorat et du bureau de coordination, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.
Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.
Cette évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.
Le Roi détermine, après l'avis du collège des chefs de corps rendu après audition de l'ensemble des titulaires d'un mandat adjoint, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois tous les ans. Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions, dans un bref rapport.
Les entretiens de fonctionnement ont lieu entre l'intéressé et le président de chambre, s'il s'agit d'un membre de sa chambre, ou le chef de section, s'il s'agit d'un membre de sa section. S'il s'agit d'un greffier, l'entretien de fonctionnement a lieu a lieu entre l'intéressé et le greffier en chef.
Si l'entretien de fonctionnement concerne un président de chambre, il a lieu entre l'intéressé et le premier président ou le président, qui est responsable de la chambre concernée. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le président de chambre concerné et s'il n'est pas légalement bilingue, il est assisté par un président de chambre bilingue du rôle linguistique de l'intéressé. S'il concerne un premier auditeur chef de section, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint. S'il concerne un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef, il a lieu entre l'intéressé et le premier président. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le premier référendaire chef de section concerné ou que le greffier en chef et s'il n'est pas légalement bilingue, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et le président.
§ 3. Au terme de la période d'évaluation, tout titulaire de fonction, à l'exception des chefs de corps, rédige un rapport d'activité qu'il transmet à son évaluateur. Il y indique les activités qu'il a exercées pour le Conseil d'Etat pendant la période d'évaluation et la manière dont il a tenu compte des conclusions formulées lors des entretiens de fonctionnement.
L'évaluation est basée sur le rapport d'activité et les rapports d'entretiens.
§ 4. Les évaluateurs sont les mêmes que ceux en présence de qui ont lieu les entretiens de fonctionnement.
L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant.
§ 5. L'évaluateur rédige un projet d'évaluation qui peut déjà comporter une proposition de mention "à développer" ou "insuffisant".
Dix jours au moins avant l'entretien d'évaluation, le projet est notifié à l'évalué contre accusé de réception daté. Sur la base de cet entretien, l'évaluateur rédige une évaluation définitive, sauf s'il estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant". Dans ce cas, l'évaluation n'est que provisoire.
En cas d'évaluation provisoire, le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe, d'une part, ou de l'auditorat, d'autre part, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 6. L'intéressé qui a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application du paragraphe 5, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon le cas et de deux présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe;
2° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas et de deux premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres de l'auditorat;
3° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un président de chambre ou un premier référendaire chef de section;
4° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre bilingues appartenant à un rôle linguistique différent si l'intéressé est le greffier en chef;
5° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux autres premiers auditeurs chefs de section appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un premier auditeur chef de section.
Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception ou, en ce qui concerne les membres de l'auditorat, auprès de l'auditeur général. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa premier entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 7. Si un président de chambre, un premier auditeur chef de section, un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé. Le premier président ou, pour un premier auditeur chef de section, l'auditeur général transmet au ministre de l'Intérieur une attestation par laquelle le renouvellement du mandat est établi. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.
Si un autre membre du Conseil, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.
En cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pendant une nouvelle période de six mois.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil, du bureau de coordination et du greffe, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-01-20/13, art. 20, 026; En vigueur : 03-02-2014>
- Sous-section II. - L'évaluation périodique. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>