L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 3
<L 09-08-1980, art. 18> § 1er. (Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, (les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, (au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française) et au Collège réuni. (La demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles.) Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et d'arrêtés (du Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire française et celles de la Commission communautaire flamande.) L 04-07-1989, art. 1> (En ce qui concerne le Collège de la Commission communautaire française, seuls les arrêtés qui concernent des matières transférées en application de l'article 138 de la Constitution sont soumis à l'avis de la section de législation.) § 2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un (avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance), l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région. <L 16-06-1989, art. 10>
(Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi, l'avis de la section de législation porte également sur le point de savoir si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.) § 3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, (un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance), ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980. <L 16-06-1989, art. 10>
§ 4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.
Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, ((au Gouvernement fédéral, au gouvernement communautaire ou régional compétent, au Collège de la Commission communautaire française) ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence. <L 16-06-1989, art. 10> (Erratum. Voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Änderungsgeschichte
- <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- <L 1995-04-06/46, art. 17, 3°, 004; En vigueur : 08-06-1995>
- <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>