L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 2
<L 09-08-1980, art. 17> § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un (Parlement de communauté et de région) (de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée réunie visées respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La demande d'avis mentionne le nom du délégué désigné par le président de l'assemblée concernée afin de donner à la section de législation les explications utiles. <L 16-06-1989, art. 9> (Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.) § 2. (Le Président d'une des assemblées citées au § 1er est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.) <L 16-06-1989, art. 9>
§ 3. (Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, du (Parlement) ou de l'Assemblée réunie visés respectivement aux articles 1er et 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou d'ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.) <L 16-06-1989, art. 9> (§ 4. Le président de la Chambre ou le président du Sénat est également tenu de demander l'avis sur les projets de loi, les propositions de loi ou les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions de loi, lorsque la demande en est faite conformément à l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.)
Änderungsgeschichte
- <L 1996-08-04/60, art. 2, 005; En vigueur : 1996-10-01>
- <L 2006-03-27/34, art. 12, 017; En vigueur : 21-04-2006>
- <L 1995-04-06/46, art. 17, 1°, 004; En vigueur : 08-06-1995>
- <L 2006-03-27/34, art. 12, 017; En vigueur : 21-04-2006>
- <L 1995-04-06/46, art. 17, 2°, 004; En vigueur : 08-06-1995>
- (1)<L 2023-07-11/01, art. 2, 037; En vigueur : 01-09-2023>