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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 77

Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71, art. 32; En vigueur : 01-12-2006>

In KraftAmtlicher Text

Les membres du Bureau de coordination ont notamment pour mission :

1° de tenir à jour l'état de la législation;

2° de mettre la documentation du Bureau à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat;

3° de mettre à la disposition du public, dans les formes et selon les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du Bureau relative à l'état de la législation;

4° de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation;

5° d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.

Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation.

Änderungsgeschichte
  • <L 2006-09-15/71, art. 35, 018; En vigueur : 01-12-2006>
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 22, 026; En vigueur : 03-02-2014>
  • Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 36; En vigueur : 01-12-2006>