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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 10bis

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger autorisé au séjour en qualité d'étudiant sur la base des dispositions du Titre II, Chapitre III, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve :

- que l'étudiant dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;

- que l'étudiant dispose d'un logement suffisant, considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;

- que l'étudiant dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

- que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.

§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve :

1° que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;

2° que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;

3° que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.

L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er, est uniquement accordée aux membres de la famille d'un étranger qui a été autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 9bis lorsque l'étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis aux moins deux ans. Ce dernier délai est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2/1, les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas aux membres de la famille d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire.

§ 2/1. Sous réserve de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et de l'article 57/34, l'autorisation de séjour de plus de trois mois demandée par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire, doit être accordée à condition que l'étranger rejoint soit admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans et que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, et pour autant que les membres de la famille apportent la preuve que:

1° l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e);

2° l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;

3° l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Le délai de deux ans, visé à l'alinéa 1er, est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.

§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée - UE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.

§ 4. Le § 2 est également applicable membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l' article 61/27-4.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.

§ 5. Le paragraphe 2 est également applicable membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), du ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé au séjour en application de l' article 61/39 ou de l'article 61/48.

Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.

§ 6. Le paragraphe 2 est également applicable membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/13/3 ou de l'article 61/13/10.

Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille de l'étranger autorisé au séjour conformément à l'article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants:

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2011-07-08/29, art. 3, 058; En vigueur : 22-09-2011>
  • (2)<L 2012-05-15/16, art. 4, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  • (3)<L 2014-03-19/24, art. 7, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  • (4)<L 2016-05-04/29, art. 9, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  • (5)<L 2019-05-05/21, art. 8, 107; En vigueur : 01-09-2019>
  • (6)<L 2020-07-31/24, art. 6, 109; En vigueur : 01-09-2020>
  • (7)<L 2021-07-11/10, art. 5, 112; En vigueur : 15-08-2021>
  • (8)<L 2022-08-21/05, art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>
  • (9)<L 2025-07-18/29, art. 6, 129; En vigueur : 18-08-2025>