L. étrangers Art. 13
§ 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.
L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l' article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10. Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et pour autant que l'étranger ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale.
Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), doivent, pour l'octroi d'un séjour d'une durée illimitée,-8 doivent également prouver qu'ils disposent de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers tels que prévus à l'article 10, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, obtiennent un titre de séjour dont la durée de validité est identique à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint.
Par dérogation à l'alinéa 3 et sous réserve de l'article 23, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2024/1347, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, reçoivent un titre de séjour dont la durée de validité expire à la même date que celle du titre de séjour de l'étranger qu'ils accompagnent. Ce titre de séjour peut être renouvelé pour autant que le titre de séjour délivré à l'étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale est renouvelé et sous condition que le membre de la famille remplit toujours les conditions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1347. L'admission au séjour devient de durée illimitée lorsque l'étranger accompagné dispose d'un titre de séjour de durée illimité et pour autant que le membre de la famille remplit toujours les conditions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1347.
... Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
Les membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 1er à 6, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.
§ 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.
§ 2bis. ...
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;
2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° ...
Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° °, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 2 et 2/1, dans un des cas suivants :
1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint ...;
2° l'étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
4° l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré conformément à une loi au sens de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, b), ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi;
5° ... il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er.
Lors de sa décision de délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 5. ...
§ 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10bis. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées ... que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2011-07-08/29, art. 7, 058; En vigueur : 22-09-2011>
- (2)<L 2012-05-15/16, art. 7, 067; En vigueur : 10-09-2012>
- (3)<L 2014-04-25/H2, art. 5, 078; En vigueur : 29-08-2014>
- (4)<L 2016-05-04/29, art. 13, 089; En vigueur : 07-07-2016>
- (5)<L 2020-07-31/24, art. 8, 109; En vigueur : 01-09-2020>
- (6)<L 2021-07-11/10, art. 6, 112; En vigueur : 15-08-2021>
- (7)<L 2024-03-10/03, art. 7, 127; En vigueur : 01-09-2024>
- (8)<L 2025-07-18/29, art. 10, 129; En vigueur : 18-08-2025>
- (9)<L 2026-06-16/01, art. 17, 135; En vigueur : 12-06-2026>
- CHAPITRE IV. - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.
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- (1)<L 2016-05-04/29, art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>