L. étrangers Art. 49
CHAPITRE Ibis. - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
§ 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour pour une durée limitée dans le Royaume :
1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;
3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux Apatrides;
4° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission permanente de recours des étrangers;
5° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers.
6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°.
Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée de cinq ans.
A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de réfugié ait entre-temps été retiré conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2024/1347 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de réfugié.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié conformément à l'article 14, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2024/1347. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 14, paragraphe 1, b) et c), du règlement (UE) 2024/1347.
Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 14, paragraphe 1, d) et e), du règlement (UE) 2024/1347.
Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 14, paragraphe 1, d) et e), du règlement (UE) 2024/1347. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision ... de retrait du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé ... au retrait de ce statut.
Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi du droit de séjour d'une durée illimitée prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, est, le cas échéant, suspendu. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 1er, alinéa 2, expire pendant le réexamen du droit à bénéficier d'une protection internationale, ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.
§ 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a ... retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.
§ 4. Le statut de réfugié devient juridiquement caduc si le bénéficiaire de la protection internationale:
1° devient Belge; ou
2° renonce de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel.
Änderungsgeschichte
- <L 2006-09-15/72, art. 28, 041; En vigueur : 01-06-2007>
- (1)<L 2015-08-10/11, art. 3, 082; En vigueur : 03-09-2015>
- (2)<L 2016-06-01/07, art. 7, 091; En vigueur : 08-07-2016>
- (3)<L 2026-06-16/01, art. 29, 135; En vigueur : 12-06-2026>