L. étrangers Art. 8octies
§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale, tel que visé à l'article 2, paragraphe 1, points q), r) et s), du règlement (UE) 2024/1358.
§ 2. Les données biométriques des étrangers visées à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphes 1 et 2, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 22, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 sont recueillies à l'initiative du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué, d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un officier de la police administrative, d'un directeur d'un établissement pénitentiaire ou d'un représentant diplomatique ou consulaire belge.
Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, les données biométriques des étrangers visés audit article 18 peuvent également être relevées par un autre Etat membre, par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile ou par une organisation internationale compétente.
§ 3. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348 et du paragraphe 4, le refus de se soumettre volontairement au prélèvement de ses données biométriques constitue une violation de l'obligation de coopération visée à l'article 1er, § 2, 3°.
§ 4. Les données biométriques collectées conformément à cet article peuvent être enregistrées dans la base de données de l'Office des Etrangers.
Les données biométriques sont conservées pendant une période de cinq ans. Elles sont détruites si l'étranger est reconnu comme réfugié conformément à l'article 49, si le statut de protection subsidiaire lui a été accordé conformément à l'article 49/2 ou s'il acquiert la nationalité belge.
Les données biométriques peuvent être utilisées aux fins visées à l'article 8septies, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2026-06-16/01, art. 11, 135; En vigueur : 12-06-2026>
- CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.