L. étrangers Art. 2
Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :
1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;
2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.
Änderungsgeschichte
- <L 1996-07-15/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-12-1996>
Zitiert von
- L. étrangers Art. 1
- L. étrangers Art. 2/2
- L. étrangers Art. 3
- L. étrangers Art. 7
- L. étrangers Art. 8quater
- L. étrangers Art. 8septies
- L. étrangers Art. 8octies
- L. étrangers Art. 12bis
- L. étrangers Art. 50
- L. étrangers Art. 51/2
- L. étrangers Art. 53
- L. étrangers Art. 57/6/4
- L. étrangers Art. 61/25-5
- L. étrangers Art. 61/25-6
- L. étrangers Art. 61/29
- L. étrangers Art. 61/29-8
- L. étrangers Art. 61/29-9
- L. étrangers Art. 74/2
- L. étrangers Art. 74/4
- L. étrangers Art. 74/4bis
- L. étrangers Art. 74/5
- L. étrangers Art. 74/9
- L. étrangers Art. 75
- L. étrangers Art. 76
- L. étrangers Art. 79
- L. étrangers Art. 79bis