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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 8quater

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'autorité de filtrage, au sens du règlement (UE) 2024/1356, est l'Office des Etrangers.

§ 2. Les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, transmettent à l'autorité de filtrage les informations qu'ils traitent dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, lorsque ces informations sont pertinentes et nécessaires pour la réalisation du filtrage.

§ 3. Le filtrage est effectué dans les locaux de l'autorité de filtrage ou du service partenaire agissant pour le compte de l'autorité de filtrage.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2026-06-16/01, art. 1, 135; En vigueur : 12-06-2026>