Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 2/2

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les autorités suivantes ont accès à l'EES :

1° les autorités chargées du contrôle aux frontières, aux fins d'introduction, de modification et d'effacement des données ainsi que de consultation pour les finalités visées aux articles 23, 24, 25 et 27 du règlement (UE) 2017/2226;

2° l'Office des étrangers, aux fins d'introduction, de modification et d'effacement des données ainsi que de consultation pour les finalités visées aux articles 24, 24bis, 25, 26 et 27 de ce règlement;

3° les représentations diplomatiques et consulaires belges, aux fins de consultation pour les finalités visées aux articles 24 et 25 de ce règlement;

4° les services de police tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, aux fins de consultation pour les finalités visées aux articles 26, 27 et 29 de ce règlement.

Dans la mesure où ces autorités ou d'autres autorités que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être considérées comme des autorités frontalières, des autorités chargées des visas ou des autorités chargées de l'immigration au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2017/2226 ou comme des autorités compétentes pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, et pour les enquêtes en la matière, au sens de l'article 29 de ce règlement, le Roi peut également les habiliter à consulter l'EES ou étendre les finalités de cette consultation.

Les autorités visées aux alinéas 1er et 2 déterminent quels membres de leur personnel ont accès au système et pour quelles finalités parmi celles mentionnées. Ces membres du personnel ont uniquement accès aux données à caractère personnel qu'ils doivent connaître en fonction du service dont ils font partie et de leurs tâches.

§ 2. La police intégrée, structurée à deux niveaux, est le point d'accès central visé à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

§ 3. Pour les traitements de données stockées dans l'EES, visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, le ministre de l'Intérieur est le responsable du traitement.

Pour les traitements de données stockées dans l'EES, effectués par d'autres autorités que celles visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, le responsable du traitement est le ministre sous la compétence duquel l'autorité concernée est placée.

Les ministres visés dans ce paragraphe peuvent se faire représenter en tant que responsable du traitement par leurs administrations respectives. Les coordonnées des responsables du traitement sont publiées conformément aux modalités définies par le Roi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-03-19/09, art. 4, 131; En vigueur : 12-10-2025>
  • (2)<L 2026-06-16/01, art. 5, 135; En vigueur : 12-06-2026>