L. étrangers Art. 79quater
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
§ 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l'auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l'enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l'auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l'enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage , de la cohabitation légale ou de la reconnaissance.
L'article 331sexies du Code civil est d'application au présent paragraphe.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage , d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.
L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
Le greffier en avertit immédiatement les parties.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
§ 6. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.
L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil.
L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
Le greffier en avertit immédiatement les parties.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
- (2)<L 2017-09-19/06, art. 17, 102; En vigueur : 01-04-2018>
- (3)<L 2018-06-18/03, art. 86, 103; En vigueur : 31-03-2019>
- (4)<L 2020-07-31/03, art. 27, 108; En vigueur : 01-09-2020>
- (5)<L 2023-09-13/08, art. 81, 120; En vigueur : 01-01-2024>