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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à (l'article 134 de la Constitution), qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à (l'article 134 de la Constitution), les décisions rendues par les juridictions répressives et passées en force de chose jugée peuvent être rétractées en tout ou en partie par la juridiction qui les a prononcées.

Änderungsgeschichte
  • <L 2003-03-09/47, art. 27, 006; En vigueur : 21-04-2003>
  • (1)<L 2010-02-21/01, art. 11, 009; En vigueur : 08-03-2010>