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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Il incombe au ministère public de demander la rétractation.

Le droit de demander la rétractation appartient en outre :

1° au condamné;

2° à celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation;

3° si le condamné ou, le cas échéant, celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs;

4° à la partie déclarée civilement responsable pour le condamné ou, le cas échéant, pour celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation.