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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. Art. 101

Section IV. - De la connexité.

In KraftAmtlicher Text

Les juges de la Cour peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Le fait qu'un juge de la Cour a participé à l'élaboration de la loi, du décret ou de la règle visée à (l'article 134 de la Constitution) qui fait l'objet du recours en annulation ou de la décision de renvoi, ne constitue pas en soi une cause de récusation. Tout juge de la Cour qui sait une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer à la Cour qui décide s'il doit s'abstenir.

Änderungsgeschichte
  • <L 2003-03-09/47, art. 27, 006; En vigueur : 21-04-2003>