L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 102
Section IV. - De la connexité.
Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.
La récusation motivée est proposée par requête adressée à la Cour.
Il est statue sans délai sur la récusation, le récusant et le juge récusé entendus.
Le juge récusé est remplace par un autre juge, tel qu'il est prévu à l'article 55, alinéa premier, à l'article 56 et à l'article 60, selon le cas.