L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 123
TITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
§ 1. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget des Dotations.
§ 2. Les arrêtés royaux relatifs à la Cour constitutionnelle sont délibérés en Conseil des Ministres.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-02-21/01, art. 52, 009; En vigueur : 08-03-2010>
- TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.