L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 70
CHAPITRE II. - De la procédure préliminaire.
Dès réception d'un recours en annulation ou d'une décision de renvoi, les rapporteurs examinent s'il apparaît, ou non, au vu de la requête ou de la décision de renvoi, que le recours ou la question est manifestement irrecevable (ou non fondé, que la Cour constitutionnelle) n'est manifestement pas compétente pour en connaître (ou qu'il semble que l'on peut mettre fin à l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire).
Änderungsgeschichte
- <L 2003-03-09/47, art. 15, 006; En vigueur : 21-04-2003>
- (1)<L 2010-02-21/01, art. 48, 009; En vigueur : 08-03-2010>
- (2)<L 2014-04-04/03, art. 16, 013; En vigueur : 25-04-2014>