L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 78
CHAPITRE III. - De la publication et de la notification des recours et des questions préjudicielles.
Lorsqu'une même disposition fait l'objet d'un recours en annulation et d'une décision de renvoi antérieure, le greffier notifie le recours en annulation aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle. La notification fait mention du délai dans lequel elles peuvent déposer un mémoire, conformément à l'article 85.
Sauf application de l'article 100, la Cour statue d'abord sur le recours en annulation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-04/03, art. 19, 013; En vigueur : indéterminée >