L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 98
Section II. - De la reprise d'instance.
Les parties requérantes peuvent se désister de leur recours en annulation.
Le Conseil des Ministres et les Exécutifs régionaux et de Communauté joignent à la communication qu'ils font de cette décision à la Cour une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé.
S'il y a lieu, la Cour décrète le désistement, les autres parties entendues.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-04/03, art. 30, 013; En vigueur : 25-04-2014>