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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. Art. 98

Section II. - De la reprise d'instance.

In KraftAmtlicher Text

Les parties requérantes peuvent se désister de leur recours en annulation.

Le Conseil des Ministres et les Exécutifs régionaux et de Communauté joignent à la communication qu'ils font de cette décision à la Cour une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé.

S'il y a lieu, la Cour décrète le désistement, les autres parties entendues.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-04-04/03, art. 30, 013; En vigueur : 25-04-2014>