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L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

L. détention préventive Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Hors le cas d'infraction flagrante, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à une infraction ne peut être mise à la disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser quarante-huit heures, que dans le respect des règles suivantes :

1° la décision de arrestation ne peut être prise que par le procureur du Roi;

2° si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;

3° la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure;

4° il est dressé un procès-verbal qui mentionne :

a) la décision et les mesures prises par le procureur du Roi, et la manière dont elles ont été communiquées;

b) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;

c) l'heure précise de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.

5° la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir;

6° lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au procureur du Roi par le présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>
  • (2)<L 2017-10-31/06, art. 7, 030; En vigueur : 29-11-2017>
  • (3)<L 2026-03-11/03, art. 234, 043; En vigueur : 01-09-2026>