L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 49
CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.
§ 1. L'action exercée contre un membre du personnel par l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) sur la base de l'article 48, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction faite au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi. Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement.
L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé.
§ 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) par le membre du personnel visé à l'article 47 et dont le montant a été soit convenu par transaction, soit fixé par décision judiciaire, peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Änderungsgeschichte
- <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2017-11-12/07, art. 27, 036; En vigueur : 07-12-2017>