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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 50

CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.

In KraftAmtlicher Text

Le membre du personnel visé à l'article 47 qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale); ceux-ci peuvent intervenir volontairement. (En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.)

Änderungsgeschichte
  • <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001>
  • <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001>
  • <L 2007-05-15/43, art. 31, 019; En vigueur : 15-06-2007>
  • (1)<L 2017-11-12/07, art. 28, 036; En vigueur : 07-12-2017>