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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 118bis

CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. — Section I. - Des organes. — Sous-section I. - Des Parlements de communauté et de région.

In KraftAmtlicher Text

<inséré par L 1996-03-25/34, art. 1, En vigueur : 19-04-1996> A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements de Communauté et de région des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Änderungsgeschichte
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>