Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 178
TITRE V. - DES FINANCES.
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
Änderungsgeschichte
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>