Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 76
CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.
Disposition transitoire
L'alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-01-06/25, art. 1, 053; En vigueur : 31-01-2014>
Zitiert von
- Décret du 28 juillet 1995 tendant à soumettre un projet de l Art. ANNEXE
- Décret n° 99-252 du 31 mars 1999 portant création d'un trait Art. 2
- Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions stat Art. 21
- Arrêté du 13 mars 1992 abrogeant divers textes réglementaire Art. 1
- Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la Art. 1
- Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la Art. 3
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificat Art. 77
- Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article Art. 1
- LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence Art. 27
- LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1) Art. 1
- LOI n° 2025-1173 du 8 décembre 2025 de finances de fin de ge Art. 1
- Décret n° 2025-1179 du 8 décembre 2025 pris en application d Art. 4
- Décret n° 2025-1397 du 29 décembre 2025 portant répartition Art. 3
- LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1) Art. 1
- Décret n° 2026-108 du 19 février 2026 pris en application de Art. 4
- Code électoral Art. R213