Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 76

CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.

In KraftAmtlicher Text

Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.

Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.

Disposition transitoire

L'alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-01-06/25, art. 1, 053; En vigueur : 31-01-2014>