L. bien-être Art. 2
CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
§ 1. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs :
a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
b) les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;
c) les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
d) les stagiaires;
e) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d 'enseignement;
f) les citoyens en service visé par la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen.
(NOTE : par son arrêt n° 135/2025 du 23-10-2025 (2025-10-23/29, M.B. 14-11-2025, p. 87860), la Cour constitutionnelle a annulé la présente modification)
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
§ 2. Les dispositions du chapitre V sont en outre applicables aux personnes concernées par des activités relatives aux chantiers temporaires ou mobiles.
§ 3. Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie les dispositions de la présente loi et de ses