L. bien-être Art. 3
CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
§ 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° bien-être : l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tels qu'ils sont visés à l'article 4, alinéa 2;
2° Comité : Comité pour la Prévention et la Protection au travail;
3° Service : Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;
4° Conseil supérieur : Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
5° organisation : les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs visées au § 2;
6° la loi du 19 mars 1991 : la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
7° maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;
8° maître d'oeuvre chargé de la conception : toute personne physique ou morale chargée de la conception de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
9° maître d'oeuvre chargé de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
10° maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;
11° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui exerce des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage, qu'il soit un employeur, un indépendant ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur le chantier;
12° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre chargé de la conception, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;
13° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
14° chantier temporaire ou mobile : tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste est fixée par le Roi;
15° lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert;
16° indépendant : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle pour laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou pour laquelle sa situation juridique n'est pas réglée unilatéralement par l'autorité publique.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme (organisations représentatives des employeurs et des travailleurs) : 1° les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;
2° les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à une organisation interprofessionnelle visée au 1° ou faisant partie de celle-ci.
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Änderungsgeschichte
- <L 1999-03-05/32, art. 14, 004; En vigueur : 28-03-1999>
- (1)<L 2009-12-30/01, art. 99, 020; En vigueur : 01-01-2010>
- CHAPITRE II. - Principes généraux.
Verweist auf
Zitiert von
- L. bien-être Art. 31bis
- L. bien-être Art. 50
- L. bien-être Art. 58
- L. bien-être Art. 65bis
- L. bien-être Art. 65ter
- L. bien-être Art. 65quater
- L. bien-être Art. 65quinquies
- L. bien-être Art. 65sexies
- L. bien-être Art. 65septies
- L. bien-être Art. 65octies
- L. bien-être Art. 65novies
- L. bien-être Art. 65decies
- L. bien-être Art. 65undecies