L. bien-être Art. 31octies
Section 4. - Système d'enregistrement de présence
Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application de la présente section, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-08/07, art. 13, 026; En vigueur : 01-04-2014>
- Section 5. - Structure de coordination
- ----------
- (1)<Insérée par L 2013-12-08/07, art. 14, 026; En vigueur : 01-04-2014>