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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 94quater

Section 3. - - L'expert.

In KraftAmtlicher Text

L'expert a les missions suivantes :

1° examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave et formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de l'accident;

2° reprendre les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées dans un rapport écrit;

3° communiquer le rapport visé au point 2° à chacune des personnes suivantes :

a) aux fonctionnaires visés à l'article 94bis;

b) (suivant les cas, à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à l'article 94ter, § 2;) c) suivant le cas, (aux sociétés) d'assurances ou à l'établissement, visés à l'article 94quinquies, § 2. Section 4. - - L'honoraire de l'expert.

Änderungsgeschichte
  • <Inséré par L 2003-02-25/35, art. 5; En vigueur : 01-07-2003>
  • <L 2004-12-27/30, art. 166, 010; En vigueur : 01-01-2005>
  • <L 2004-12-27/30, art. 166, 010; En vigueur : 01-01-2005>
  • <Insérée par L 2003-02-25/35, art. 5; En vigueur : 01-07-2003>