L. bien-être Art. 94octies
Section 6. Généralités. <Titre de section inséré par L 2004-12-27/30, art. 166, En vigueur : 01-01-2005>
Le Roi détermine :
1° les conditions auxquelles les experts doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction et être repris sur la liste visée à l'article 94bis, 2°;
2° les modalités pour la désignation des experts, visés à l'article 94ter;
3° les modalités relatives aux missions des experts, visées à l'article 94quater;
4° le montant de l'honoraire, visé à l'article 94quinquies, § 1er;
5° la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.
(6° les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°;
7° les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à l'article 94ter, § 3;) Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves. <Titre de section inséré par L 2004-12-27/30, art. 166, En vigueur : 01-01-2005>
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2003-02-25/35, art. 5; En vigueur : 01-07-2003>
- <L 2004-12-27/30, art. 166, 010; En vigueur : 01-01-2005>
Verweist auf
- L. bien-être Art. 166
- L. bien-être Art. 92bis
- L. bien-être Art. 94bis
- L. bien-être Art. 94quater
- L. bien-être Art. 94quinquies
- L. bien-être Art. 94ter