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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 94octies

Section 6. Généralités. <Titre de section inséré par L 2004-12-27/30, art. 166, En vigueur : 01-01-2005>

In KraftAmtlicher Text

Le Roi détermine :

1° les conditions auxquelles les experts doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction et être repris sur la liste visée à l'article 94bis, 2°;

2° les modalités pour la désignation des experts, visés à l'article 94ter;

3° les modalités relatives aux missions des experts, visées à l'article 94quater;

4° le montant de l'honoraire, visé à l'article 94quinquies, § 1er;

5° la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.

(6° les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°;

7° les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à l'article 94ter, § 3;) Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves. <Titre de section inséré par L 2004-12-27/30, art. 166, En vigueur : 01-01-2005>

Änderungsgeschichte
  • <Inséré par L 2003-02-25/35, art. 5; En vigueur : 01-07-2003>
  • <L 2004-12-27/30, art. 166, 010; En vigueur : 01-01-2005>