Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 178.1
Section 2. - Des Guichets du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> — Sous-section 3. - Des sanctions. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
<DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. En cas de non-respect par le Guichet du Crédit social du Code wallon du logement, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements de la Société, ou en cas de communication d'informations erronées par le Guichet du Crédit social à la Société, la Société peut, après lui avoir adressé un rappel à l'ordre :
1° soit lui imposer des sanctions financières qui prennent la forme d'amendes administratives d'un montant de 5.000 euros maximum et de 10.000 euros maximum en cas de récidive ou d'astreintes s'élevant à 500 euros par jour jusqu'à disparition de l'infraction constatée;
1°bis soit décider de la suspension du financement;
2° soit engager une procédure de mise sous tutelle, conformément au paragraphe 2;
3° soit lui retirer l'agrément, s'il échet, après avoir décidé de suspendre les activités du Guichet du Crédit social.
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une sanction financière, qui prend la forme d'une amende administrative, telle que fixée à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. La mise sous tutelle visée au paragraphe 1er est concrétisée par l'envoi d'un commissaire spécial au sein du Guichet du Crédit social.
Le Gouvernement décide, sur la proposition de la Société, de la mise sous tutelle du Guichet du Crédit social.
Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition.
A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée.
Il fixe, sur la proposition de la Société, l'étendue de la mission du commissaire spécial et sa durée.
Sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organes d'administration du Guichet du Crédit social.
Le Gouvernement détermine les émoluments du commissaire spécial.
§ 3. La décision de suspension des activités du Guichet du Crédit social visée au paragraphe 1er, 3°, ne concerne que les activités dudit Guichet relatives à l'octroi de crédit hypothécaire social. Elle ne préjudicie ni à la poursuite par ledit Guichet des opérations de crédit hypothécaire social entamées antérieurement à la date de la notification de la décision de suspension à la condition que ces opérations aient été réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires ni à la gestion des crédits antérieurs.
§ 4. La décision de sanction est notifiée au Guichet du Crédit social par pli recommandé à la poste et prend effet à la date de cette notification.
§ 5. Préalablement à l'application d'une sanction, le Guichet du Crédit social doit, s'il le souhaite, être entendu.
§ 6. Le Gouvernement arrête les procédures conduisant à l'application des sanctions.
§ 7. Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de sanction et de suspension de l'activité et arrête les procédures de recours contre de telles décisions.
Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ces recours.
A l'expiration de ce délai, si le Gouvernement ne s'est pas prononcé, la décision de sanction est réputée non fondée et est annulée.
A l'exception du recours introduit contre une décision relative à la suspension des activités du Guichet du Crédit social, le recours en annulation introduit contre une décision de sanction est suspensif de la décision querellée.
La décision du Gouvernement prend effet à la date de la notification à la demanderesse.
Elle est notifiée à la demanderesse et à la Société par pli recommandé à la poste.
[§ 8. Lorsque la Société a connaissance du non-respect, par un Guichet du crédit social, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements de la Société, elle en informe immédiatement son conseil d'administration et le Gouvernement.
A défaut pour le conseil d'administration de la Société de prendre ou de proposer une des sanctions visées par le présent article, dans un délai de trente jours à dater de la prise de connaissance visée à l'alinéa qui précède, le Gouvernement peut se substituer au conseil d'administration de la Société. Il en informe immédiatement la Société et le Guichet du crédit social.
§ 9. Lorsque le Gouvernement fait usage de son pouvoir de substitution visé au paragraphe 8, il notifie au Guichet du crédit social sa décision dans un délai de trente jours, à dater de l'expiration du délai visé au paragraphe 8, alinéa 2, après avoir entendu les représentants mandatés par le Guichet du crédit social. Une copie de cette notification est adressée à la Société.] <DRW 2005-07-20/55, art. 34, 012; En vigueur : 25-08- 2005>
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-05-16/05, art. 20, 031; En vigueur : 07-06-2013>
Verweist auf
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 010
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 012
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 109
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 34