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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 200

TITRE III. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Des acteurs [1 de la politique du logement de la Communauté — CHAPITRE VII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Conseil consultatif du Logement et de l'Energie ]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Le pôle "Logement" visé à l'article 2/8 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est chargé :

1° d'évaluer l'état du marché du logement, la qualité et la quantité des logements;

2° d'élaborer des analyses prévisionnelles permettant d'anticiper les besoins en logement;

3° de constituer des bases de données contenant des informations sur le logement et sur la politique du logement;

4° d'élaborer et de publier des études et des diagnostics;

5° de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances en matière de logement, en menant des activités de recherche sur des thèmes qu'il détermine ou déterminées par le Gouvernement;

6° de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent la matière du logement.

§ 2. Le pôle "Logement" est composé de trente-deux membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :

1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

2° huit représentants du secteur résidentiel dont un représentant des locataires, un représentant des propriétaires, un représentant des notaires, un représentant des architectes, deux représentants du monde associatif dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, un représentant des associations actives dans le secteur des aînés et un représentant des organisations représentatives de l'environnement;

3° trois représentants des pouvoirs locaux, dont deux sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et un sur proposition de la Fédération des C.P.A.S;

4° deux représentants d'organismes à finalité sociale visés au Chapitre VI du Titre III;

5° deux représentants des sociétés de logement de service public;

6° trois membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

7° six représentants des opérateurs de mise en oeuvre du droit au logement créés par le Code wallon du Logement dont deux représentants de la Société wallonne du Logement, deux représentants de la Société wallonne du Crédit social, deux représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Un représentant du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2017-02-16/37, art. 66, 040; En vigueur : 04-07-2017>