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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 86

CHAPITRE I. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR. — Section 1. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE DROIT FUTUR.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

[§ 1er. La Société wallonne du Logement, dénommée sous le présent chapitre la Société, est une personne morale de droit public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 64, 008 ; En vigueur : 01-07-2003>

§ 2. [La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme. Elle est soumise aux législations et réglementations qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu autrement par ou en vertu du présent chapitre.

La procédure de faillite et de réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique et les articles 7:228,7:229 et 7:230 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables à la Société.

§ 3. Le capital minimum de la Société est fixé par le Gouvernement.

[Sans préjudice des dispositions statutaires ou d'une décision contraire de la Société, toute personne est admise à prendre des participations au capital de la Société. La prise de participations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.

Le capital de la Société est détenu majoritairement ou totalement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public.] <DRW 2003-05-15/82, art. 86, 008 ; En vigueur : 01-07- 2003>

§ 4. Le siège de la Société est établi à Charleroi.

§ 5. Les statuts de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

[§ 6. La Société communique annuellement son budget au Gouvernement, pour information, avant l'élaboration du budget des dépenses de la Région. Le Gouvernement le transmet au [Parlement wallon] avec le projet de budget des dépenses.] <DRW 2003-05-15/82, art. 64, 008 ; En vigueur : 01-07-2003> <DRW 2006-11-23/39, art. 2, 017; En vigueur : 21-12-2006>

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-09-28/16, art. 16, 060; En vigueur : 01-10-2023>
  • (2)<DRW 2023-04-06/06, art. 12, 061; En vigueur : 02-11-2023>