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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 370bis

LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :

1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;

2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;

3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;

4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;

5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;

6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;

7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;

8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;

9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>