Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 370bis
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
Verweist auf
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 377
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 378
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 380
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 433
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 434
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 446
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 447
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 454
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 455
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 462
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 463
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 464
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 465
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 466
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 467
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 468
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 469
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 470
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 471
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 472
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 473