Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 370ter
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
§ 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448, 449 et 449bis et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2009-03-27/47, art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2018-05-24/05, art. 1, 067; En vigueur : 14-06-2018>
- (3)<ARW 2022-04-06/05, art. 2, 081; En vigueur : 01-06-2022>
Verweist auf
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 414
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 415
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 416
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 417
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 418
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 448
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 449
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 449bis
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 474
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 475
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 476
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 477
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 478
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 479
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 480
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 481
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 482