Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 395
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
<ARW 2007-02-15/58, art. 81, 015; En vigueur : 12-04-2007> Les articles 387 et 388 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2020-11-12/06, art. 4, 075; En vigueur : 01-03-2020>
Verweist auf
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 387
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 388
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 81