Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.29-24-3
Section 2. [1 - Consultations transfrontières organisées par la Région wallonne]1 — Sous-section 1e. [1 - Procédure préalable]1
§ 1er. En cas de réponse négative à la notification visée à l'article D.29-24-2 par l'autre Région, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo précitée, celui-ci ne pourra pas participer à l'éventuelle réunion de cadrage préalable sollicitée par le maître d'ouvrage sur base de l'article D.69 et ne pourra pas solliciter l'organisation d'une consultation, conformément à l'article D.29-24-5.
§ 2. Dans tous les cas, l'autorité compétente de l'autre Région, de l'autre Etat membre ou de l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo précitée est informée des modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique sur le territoire wallon et des modalités de participation de son public à cette enquête, conformément à l'article D.29- 24-4, ainsi que de la décision adoptée par le Gouvernement ou l'autorité compétente sur le plan, le programme ou le projet.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-04-11/09, art. 6, 050; En vigueur : 04-08-2024>