Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.29-24-4

Section 2. [1 - Consultations transfrontières organisées par la Région wallonne]1 — Sous-section 2. [1 - Procédure suivant la validation du projet de plan ou de programme ou l'introduction de la

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. A l'issue de l'approbation du projet de plan ou du projet de programme, le rapport des incidences environnementales, lequel comprend les informations éventuelles relatives aux incidences transfrontières du dossier, ainsi que le projet de plan ou le projet de programme tels qu'ils ont été validés par le Gouvernement, sont transmis par ce dernier, pour participation du public et de l'autorité, à l'autorité compétente de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée. Sont également joints les principaux rapports et avis qui ont été joints au dossier de demande et dont les autorités compétentes wallonnes disposent à la date de cet envoi.

L'envoi a lieu au plus tard 30 jours avant le début de l'enquête publique en Région wallonne.

L'envoi contient les éléments suivants :

1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

2° l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

3° les modalités précises de la participation et de la consultation du public; 4° le résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales.

§ 2. Lorsque la demande de permis pour un projet a été déclarée complète et recevable, l'autorité chargée d'examiner le caractère complet et recevable de cette demande transmet à la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo, le dossier de demande accompagné de l'étude d'incidences. Sont également joints les principaux rap-ports et avis qui ont été joints au dossier de demande et dont les autorités compétentes wallonnes disposent à la date de cet envoi.

L'envoi a lieu au plus tard 30 jours avant le début de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune où se situe le projet ou la plus grande superficie occupée par le projet.

L'envoi contient les éléments suivants :

1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

3° le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti;

4° l'indication de la date et du lieu, ou des dates et des lieux, où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

5° les modalités précises de la participation et de la consultation du public;

6° le résumé non technique de l'étude d'incidences, fournie par le demandeur de permis.

§ 3. Les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées peuvent remettre un avis selon les mêmes modalités que les autorités wallonnes compétentes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2024-04-11/09, art. 6, 050; En vigueur : 04-08-2024>