Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.29-24-5
Section 2. [1 - Consultations transfrontières organisées par la Région wallonne]1 — Sous-section 3. [1 - Consultation]1
Outre les procédures visées aux articles D.29-24-2 à D.29-24-4, l'autorité compétente peut, sur sollicitation de l'autorité compétente de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée, organiser une procédure de consultation des autorités compétentes transfrontières, si nécessaire par l'intermédiaire d'un organe commun approprié, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire, compenser ou éliminer ces incidences. Elles conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.
Le délai d'envoi de la décision octroyant ou refusant le permis peut être prolongé de 30 jours par l'autorité compétente.
Le Gouvernement peut déterminer les règles et modalités suivant lesquelles la consultation est organisée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-04-11/09, art. 6, 050; En vigueur : 04-08-2024>