Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.29-24-6
Section 2. [1 - Consultations transfrontières organisées par la Région wallonne]1 — Sous-section 4. [1 - Décision]1
L'autorité compétente informe l'autre Région, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo consultés de sa décision sur le plan, le programme ou le projet soumis à permis.
Lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un programme, sont transmis les documents suivants :
1° le plan ou le programme tel qu'adopté;
2° la déclaration environnementale et les mesures de suivi du plan.
Le Gouvernement peut définir les modalités et conditions de transmission des décisions d'adoption d'un plan, d'un programme ou d'un projet aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui ont été consultées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-04-11/09, art. 6, 050; En vigueur : 04-08-2024>