Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D.29-24-7
Chapitre IVbis. [1 - Consultations transfrontières]1 — Section 3. [1 - Consultations transfrontières organisées par une autre Région, un autre Etat membre de l'Union
Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-04-11/09, art. 6, 050; En vigueur : 04-08-2024>