Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D112
Titre VI. - [1 Obligations de l'exploitant.]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Action de prévention.]1
Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.
Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures préventives devraient être appliquées.
A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :
1° fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée ;
2° prendre les mesures préventives nécessaires;
3° suivre les instructions de celle-ci quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.
Änderungsgeschichte
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>