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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D113

Titre VI. - [1 Obligations de l'exploitant.]1 — CHAPITRE II. - [1 Action de réparation.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder de tous les aspects pertinents de la situation l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées. De plus, l'exploitant prend :

1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

2° et les mesures de réparation nécessaires conformément à l'alinéa 3.

A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :

1° fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services et suivre les instructions de l'autorité compétente concernant celles-ci;

3° prendre les mesures de réparation nécessaires;

4° suivre les instructions de l'autorité compétente concernant les mesures de réparation nécessaires à prendre.

L'exploitant détermine, conformément au titre V, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures en application des articles D.117 et D.118.

Änderungsgeschichte
  • (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>