Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D148
CHAPITRE Ier. [1 - Agents constatateurs]1 — Section 1. [1 - Agents constatateurs régionaux]1
§ 1er. Les agents constatateurs peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.
Les experts agissent suivant les instructions des agents constatateurs. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêtent, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment entre les mains du ou des Ministres fonctionnellement compétents pour les missions confiées.
Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent, à tout moment et le cas échéant sans constatation complémentaire, être utilisées par les agents constatateurs notamment aux fins de dresser procès-verbal ....
Les missions confiées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent être en lien avec le chapitre 8 du Code wallon du Bienêtre animal.
§ 2. Le Gouvernement :
1° arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts peuvent exercer leur mission de contrôle conformément au présent article;
2° fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er ;
3° détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que le mode de rétribution de leurs services.
Pour l'exercice des missions de ces experts, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte.
§ 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent.
§ 4. Cet article n'est pas applicable aux experts techniques auxquels les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs auraient à recourir dans le cadre de leurs missions prévues aux articles D.162, alinéa 1er, 7°, et D.194, § 2, alinéa 1er, 5°.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 10, 045; En vigueur : 01-07-2022>