Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D152
CHAPITRE Ier. [1 - Agents constatateurs]1 — Section 3. [1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public [2 et des intercommunales]2]1
Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet ..., un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 10°, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine :
1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale;
2° le territoire sur lequel l'agent constatateur est compétent en tenant compte de l'étendue des missions de l'organisme ou de l'intercommunale;
3° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt.
Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;
2° disposer au moins, soit :
a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;
3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement.
Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 13, 045; En vigueur : 01-07-2022>
- (3)<DRW 2023-04-06/06, art. 148, 048; En vigueur : 02-11-2023>