Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D151
CHAPITRE Ier. [1 - Agents constatateurs]1 — Section 2. [1 - Agents constatateurs communaux]1
Le Gouvernement octroie une subvention lorsqu'une commune ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum de la subvention visée à l'alinéa 1er. Il peut déterminer un montant minimal et un montant maximal par bénéficiaire.
Pour les agents dont la demande vise à maintenir leur engagement, le mode de calcul déterminé en vertu de l'alinéa 2 tient compte de l'effectivité des missions menées par l'agent selon les critères déterminés par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>