Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D154
CHAPITRE Ier. [1 - Agents constatateurs]1 — Section 3. [1 - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public [2 et des intercommunales]2]1
Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>