Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D155
TITRE II. [1 - Différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale]1 — CHAPITRE II. [1 - Lutte contre la criminalité environnementale]1
§ 1er. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une Unité spécialisée d'investigation pour la répression de la criminalité environnementale, ci-après dénommée l'" Unité spécialisée d'investigation ".
Cette Unité spécialisée d'investigation a pour mission de mener des enquêtes approfondies, de manière proactive ou à la demande d'autres services, visant à rechercher, constater et permettre la mise en oeuvre de poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions graves liées à l'environnement. Dans ce cadre, elle recourt à des techniques policières et oriente principalement ces actions vers :
1° les secteurs d'activités ou les exploitants hermétiques au respect du droit de l'environnement;
2° les filières criminelles organisées actives dans les domaines visés à l'article D.138.
Lorsque les circonstances le requièrent, l'Unité spécialisée d'investigation intervient en appui des autres agents constatateurs régionaux visés à l'article D.146.
§ 2. Cette Unité spécialisée d'investigation est composée d'agents constatateurs régionaux disposant de la qualité d'officier de police judiciaire désigné en vertu de l'article D.146, § 3.
L'Unité est dirigée par un agent identifié comme expert-police désigné par le Gouvernement. Ces missions sont notamment :
1° d'assurer la coordination opérationnelle des missions et actions de l'Unité spécialisée d'investigation;
2° d'assurer la coordination des relations entre l'Unité spécialisée d'investigation et les autres services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales;
3° de veiller à l'uniformisation des interprétations des dispositions reprises à l'article D.138;
4° d'améliorer les procédures d'investigation.
§ 3. Outre les formations prévues à l'article D.146, le Gouvernement assure la formation spécifique des agents visés au paragraphe 2 en lien avec leurs missions. Le Gouvernement en détermine le contenu et arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 14, 045; En vigueur : 01-07-2022>