Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D17
CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : — Section 1re. - Principe <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006>
<DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> § 1er. L'autorité publique veille à ce que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par elle ou pour son compte soient établis, tenus à jour et accessibles au public et comprennent notamment des indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition. L'accès à ces registres ou listes est gratuit.
§ 2. L'autorité publique veille, de manière générale, à aider, conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d'une information environnementale, notamment par l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées. Elle informe également le demandeur de manière adéquate des droits que le présent titre lui confère selon les conditions et modalités qu'il détermine.
Elle peut indiquer des points de contact ou des responsables en matière d'information.
Le Gouvernement peut déterminer les règles d'application des obligations visées au présent article.
Verweist auf
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 002
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 2